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    Vice de fabrication d’un aéronef : circonstance extraordinaire exonératoire du transporteur aérien

    21.04.2025

    Dans deux arrêts du 13 juin 2024 (aff. C-385/23, Matkujasta c/ Finnair Oyj et aff. C-411/23, JD c/ D. SA), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) clarifie les contours de l’article 5 §3 du règlement (CE) n° 261/2004 (le « Règlement ») relatif à l’indemnisation des passagers en cas de retard ou d’annulation de vol.
    Ces décisions admettent qu’un vice de fabrication ou de conception d’un aéronef peut constituer une circonstance extraordinaire, à condition cependant que le transporteur aérien démontre avoir pris toutes les mesures raisonnables pour en limiter les conséquences.


    1. Le vice de fabrication : une circonstance extraordinaire au sens du règlement (CE) 261/2004

    Selon une jurisprudence constante (CJUE, Wallentin-Hermann, aff. C-549/07 ; van der Lans, aff. C-257/14), une circonstance extraordinaire au sens du Règlement est un événement qui, par sa nature ou son origine, n’est pas inhérent à l’activité normale du transporteur aérien et échappe à sa maîtrise.

    Dans les deux affaires jugées le 13 juin 2024, les dysfonctionnements étaient dus à des vices de fabrication imputables au constructeur. Il s’agissait dans le premier cas, d’un défaut de jauge carburant et, dans le second, d’un vice affectant les compresseurs haute pression des moteurs.

    Pour la Cour, ces défaillances techniques ne relèvent pas de la sphère d’action du transporteur et peuvent dès lors être qualifiées de circonstances extraordinaires.

    Il en est ainsi même si le transporteur a eu connaissance du vice avant le vol litigieux, dès lors qu’il ne disposait d’aucun moyen de contrôle sur la cause du défaut (CJUE, aff. C-411/23, pt 40).

    2. L’exonération du transporteur subordonnée à des mesures raisonnables

    Mais l’existence d’une circonstance extraordinaire ne suffit pas pour échapper à l’obligation d’indemnisation des passagers.

    L’article 5 §3 du Règlement prévoit que le transporteur aérien ne peut en être exonéré que s’il prouve avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation ou au retard du vol (CJUE, aff. C-315/15 ; C-501/17 ; C-411/23, pt 41).

    Parmi « les mesures raisonnables » à mettre en œuvre, le juge européen précise que la mise en réserve d’aéronefs de remplacement peut être exigée mais sous réserve de sa faisabilité technique et financière (CJUE, 13 juin 2024, aff. C-411/23, préc., § 51 et 52). Ce pourrait être le cas pour les vols opérés depuis la plateforme principale de la compagnie.

    3. Une jurisprudence favorable à la prise en compte des contraintes des transporteurs

    Ces deux arrêts marquent une évolution dans l’appréciation de la notion de circonstance extraordinaire.

    Les compagnies doivent désormais renforcer la traçabilité de leurs démarches vis-à-vis des constructeurs et améliorer leur organisation opérationnelle (maintenance préventive, flotte de remplacement) pour répondre aux exigences du Règlement.

    Le cabinet Bessis accompagne les compagnies aériennes dans l’analyse juridique des incidents techniques et la gestion stratégique des litiges passagers.

    Bernard Bessis

    Alexis Bessis

    Droit aérien et des transports

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