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Transport aérien : l’impact de foudre est une circonstance extraordinaire exonératoire
29.12.2025
Par un arrêt du 16 octobre 2025 AirHelp Germany (C-399/24), la Cour de justice de l’Union européenne retient qu’un impact de foudre sur un aéronef constitue une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5 § 3 du règlement (CE) n° 261/2004, dès lors qu’il entraîne des inspections de sécurité réglementaires retardant la remise en service de l’appareil.
1. Cadre juridique
Le règlement 261/2004 instaure un régime d’indemnisation objective des passagers en cas de retard important ou d’annulation de vol.
L’exonération du transporteur est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
-
la survenance d’un événement non inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur ;
-
un événement échappant à sa maîtrise effective, même en présence de mesures organisationnelles adaptées.
La charge de la preuve pèse intégralement sur le transporteur aérien.
2. Circonstances du litige et question préjudicielle
L’affaire concerne un vol avec correspondance Iași (Roumanie) – Vienne – Londres.
L’aéronef qui devait effectuer le vol Iași – Vienne a été frappé par la foudre lors du vol précédent obligeant la compagnie a réaliser une inspection de sécurité permettant de détecter un dommage sur un instrument extérieur critique. Cet incident l’a conduit à immobiliser l’appareil puis à affréter un avion de remplacement.
Cet incident a entraîné un retard supérieur à sept heures et donc la perte de la correspondance pour le passager demandeur.
Saisie par la juridiction autrichienne, la CJUE devait déterminer si un impact de foudre relevait des circonstances extraordinaires au sens du règlement 261/2004.
3. Qualification juridique de l’impact de foudre
Réponse de la CJUE : Oui, la foudre constitue une circonstance extraordinaire susceptible d’exonérer la responsabilité du transporteur aérien.
Elle retient les circonstances suivantes :
- Événement extérieur et naturel : la foudre constitue un phénomène météorologique indépendant de la sphère d’influence du transporteur.
- Absence d’inhérence à l’activité aérienne : bien que les aéronefs soient certifiés pour résister à la foudre, l’impact ne relève pas du fonctionnement normal du transport aérien.
- Primauté des obligations de sécurité : ce sont les inspections réglementaires imposées après l’impact, et non une défaillance technique intrinsèque, qui sont à l’origine du retard.
La Cour précise que la fréquence statistique des impacts de foudre est indifférente.
4. Appréciation des mesures raisonnables
La caractérisation d’une circonstance extraordinaire n’exonère cependant pas automatiquement le transporteur.
Il lui faut également démontrer que (i) cette circonstance n’aurait pas pu être évitée même si toutes les « mesures raisonnables » avaient été prises et (ii) toutes les mesures permettant d’éviter la situation litigieuse et de remédier à ses conséquences ont été adoptées.
Apports de cette décision :
- l’évitement systématique des zones orageuses ne saurait être exigé ;
- les mesures raisonnables doivent être appréciées au regard des capacités opérationnelles, techniques et financières du transporteur ;
- l’appréciation du caractère raisonnable des mesures relèves du juge national.
En tout état de cause, l’affrètement d’un aéronef de substitution constitue une mesure compatible avec les exigences du règlement.
📌 Conclusion
La solution retenue par l’arrêt du 16 octobre 2025 (C-399/24) est de nature a préserver l’équilibre entre protection des passagers et contraintes opérationnelles du transport aérien.
Si elle avait déjà été retenue par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 12 sept. 2018, n° 17-11.361), la CJUE confirme que la jurisprudence se montre plus compréhensive à l’égard des compagnies aériennes lorsque celles-ci sont confrontées à un aléa climatique que lorsqu’elles sont confrontées à des aléas mécaniques.
La Cour renforce la prévisibilité du régime d’indemnisation et reconnaît le rôle central des impératifs de sécurité aérienne dans l’analyse juridique des retards de vol.