en
Close menu
  • Qui sommes-nous ?
  • Nos expertises
  • Les avocats
  • Actualités
  • Contactez-nous
  • 37, rue du Four

    75006 Paris

    Actualités

    Partager

    Lien partage linkedin Lien partage twitter

    Originalité, parasitisme et droit antérieur

    13.03.2025

    Le fait de copier un modèle antérieur appartenant à un tiers, dont la notoriété est soulignée, ne permet pas d’invoquer le parasitisme.

    Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 15 novembre 2024, a rejeté une demande en contrefaçon de modèles de vêtements pour absence d’originalité et de reproduction avérée. Il a également écarté l’accusation de parasitisme, soulignant l’antériorité et la notoriété du modèle invoqué. Cette décision illustre l’importance des dissemblances dans l’appréciation de la contrefaçon et adapte la notion d’antériorité au parasitisme.

    TJ Paris, 25 novembre 2024, n° 22/06619


    Dans un jugement du 15 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur des modèles de vêtements dont il était prétendu qu’ils reproduisaient des tissus imprimés et en violation de droits d’auteur appartenant à la demanderesse.

    À titre subsidiaire, le parasitisme était également invoqué.

    Plusieurs imprimés étaient en cause.

    Le fondement de l’originalité a été rejeté par le Tribunal, jugeant que des motifs communs étaient traités différemment, combinés avec d’autres motifs absents des imprimés de la société demanderesse.

    Le Tribunal a relevé également qu’aucune des inscriptions n’était identique, pas plus que les palettes de couleurs.

    Il ajoute que : « La composition des motifs sur les imprimés n’est aucunement la même que sur les imprimés LOVER#890 et LEOPARD#837, la place et l’importance relative de ceux-ci étant différentes de sorte que leur ressemblance observée ne permet pas de caractériser une reproduction de ceux-ci ».

    En conséquence, le Tribunal statue en rejetant la demande en contrefaçon qu’il estime non établie.

    Ceci est conforme à une jurisprudence constante.

    Si les dissemblances l’emportent sur les ressemblances éventuelles, il n’y a pas de contrefaçon de droit d’auteur.

    Le jugement est intéressant sur un autre point en ce qui concerne le parasitisme.

    La demanderesse prétendait en effet que les défenderesses avaient reproduit la quasi-totalité d’une collection et une robe reproduisant un motif identifié à des prix moindres et dans une moindre qualité.

    Dans son motif 43, le Tribunal a rejeté la demande en relevant que le modèle invoqué correspondait à un modèle antérieur de la marque « Yves Saint-Laurent » et a souligné son exceptionnelle notoriété.

    Il souligne également que tous les éléments du modèle antérieur, motifs, couleurs, composition, se retrouvaient dans le modèle invoqué.

    Le Tribunal en conclut que la société demanderesse : « ne saurait donc baser aucun grief de concurrence déloyale sur une copie de ce modèle à la supposer démontrée ».

    En conséquence, le fait de copier un modèle antérieur appartenant à un tiers, dont la notoriété est soulignée, ne permet pas d’invoquer le parasitisme pour tenter d’obtenir une condamnation.

    En réalité, la notion d’antériorité qui existe en contrefaçon de dessins et modèles parait ici adaptée dans le domaine particulier du parasitisme.

    Il parait en effet logique et légitime de rejeter l’action en dommages et intérêts pour parasitisme si le modèle prétendument imité correspond lui-même à un modèle appartenant à un tiers dont la notoriété exceptionnelle est avérée.

    A priori la solution devrait être identique même si le modèle antérieur ne correspondait pas à une marque d’une exceptionnelle notoriété à condition que la date antérieure soit bien établie.

    Philippe Bessis

    Propriété intellectuelle

    Partager

    Lien partage linkedin Lien partage twitter