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Indemnisation des passagers aériens et voyage à forfait : la carte d’embarquement suffit !
07.21.2025

✈ Par un arrêt du 6 mars 2025 (C-20/24, Cymdek), disponible ici, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte des précisions majeures sur l’indemnisation des passagers aériens dans le cadre des voyages à forfait, en application du règlement (CE) n°261/2004.
🚨 Les points clés de l’arrêt :
- La carte d’embarquement suffit à prouver une “réservation confirmée” au sens du règlement.
- Un voyage à forfait ne présume pas automatiquement un tarif préférentiel non accessible au public excluant l’indemnisation.
1. Le contexte du litige
Des passagers polonais qui avaient acheté un voyage à forfait incluant un vol Tenerife–Varsovie ont subi un retard à l’arrivée de plus de 22 heures. Ils saissent une juridiction polonaise pour obtenir une indemnisation forfaitaire prévue par le règlement 261/2004, en présentant uniquement leurs cartes d’embarquement.
📌 Les billets avaient été vendus aux passagers par l’organisateur de voyages et non par le transporteur aérien (vols charters). En conséquence, il n’existait pas de relation contractuelle entre le transporteur et les passagers.
🔷 Les arguments de la compagnie aérienne :
- Absence de preuve d’une réservation confirmée et payée : une simple carte d’embarquement sans preuve d’achat serait insuffisante.
- Tarif préférentiel supposé : la compagnie estimait que les passagers avaient bénéficié d’un tarif réduit non accessible au public via le tour-opérateur.
2. La décision de la CJUE du 6 mars 2025
La Cour rejette les arguments du transporteur.
2.1. La carte d’embarquement : preuve suffisante de réservation confirmée
La carte d’embarquement constitue une preuve suffisante de la “réservation confirmée” au sens de l’article 2.g) du règlement (CE) 261/2004 puisqu’elle n’est délivrée qu’après l’enregistrement.
➡️ Conséquence : le transporteur ne peut pas exiger d’autre preuve pour contester l’existence d’une réservation.
2.2. Voyage à forfait : pas de présomption de tarif préférentiel
Le règlement (CE) 261/2004 ne s’applique pas aux passagers voyageant gratuitement ou bénéficiant d’un tarif réduit non accessible au public (art. 3§3).
🔷 Mais le fait qu’un vol soit intégré dans un forfait touristique ne suffit pas à considérer que le passager a bénéficié d’un tarif réduit non accessible au public au sens du règlement.
🚨 Il revient au transporteur aérien de démontrer de démontrer que le tarif appliqué constitue un tarif préférentiel exclu du champ du règlement.
3. Incidences pour les compagnies aériennes
- Faire preuve de vigilance dans la qualification des tarifs appliqués via les voyagistes.
- Adapter les politiques internes de gestion des contentieux pour mieux tracer les tarifs appliqués via les voyagistes.
- Documenter les relations contractuelles avec les tour-opérateurs.
- En cas de condamnation, le transporteur aérien pourrait toujours engager la responsabilité de l’organisateur de voyages.
👉 Notre cabinet accompagne au quotidien les compagnies aériennes notamment dans la gestion de leurs obligations réglementaires, les contentieux indemnitaires, et les relations avec les voyagistes. N’hésitez pas à nous contacter 📨