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    Clause de résiliation et contrôle judiciaire

    01.03.2024

    Cass. civ. 1, 31 janvier 2024, n° 21-23.233 (publié)

    Problématique

    Le juge peut-il apprécier les motifs invoqués par l’une des parties pour mettre en œuvre une clause de résiliation unilatérale ?

    Réponse de la Cour

    Oui. Lorsque la clause ouvre une faculté de résiliation anticipée en cas de « motif légitime et impérieux » il appartient au juge de contrôler, en cas de litige, la réalité du motif invoqué.

    « L’appréciation par les parties de la clause d’un contrat d’enseignement, prévoyant une faculté de résiliation dans le cas d’un motif légitime et impérieux invoqué par l’étudiant et apprécié uniquement par la direction de l’école, n’échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge et c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé qu’était caractérisée l’existence d’un motif légitime et impérieux justifiant la résiliation du contrat. »

    Analyse

    • La clause résolutoire permet de prévoir les cas et conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à un contrat (éventuellement par anticipation). Il peut s’agir d’une clause de « résiliation-sanction », c’est-à-dire mise en œuvre en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle (art. 1225 c.civ.), ou d’une faculté discrétionnaire ou offerte en cas de survenance d’un évènement objectivement défini.
    • Dans tous les cas, la clause ne peut jouer que si elle (i) est dépourvue d’équivoque, (ii) vise expressément les hypothèses dans lesquelles elle s’applique, (iii) est mise en œuvre de bonne foi, et (iv) est précédée par une mise en demeure sauf clause contraire (art.1225 c.civ.).
    • En cas de « résiliation-sanction », le juge est privé de son pouvoir d’appréciation de la gravité du manquement reproché ou de l’opportunité de la résiliation mais détermine a posteriori si le manquement est formellement caractérisé.
    • L’arrêt du 31 janvier 2024, promis à la publication, semble prendre une direction différente lorsque la clause prévoit une faculté de résiliation indépendante de tout manquement contractuel : le contrôle judiciaire est alors plein et entier.
    • L’appréciation du « motif légitime et impérieux » stipulé en l’espèce ne pouvait être abandonnée à l’un des contractants, ici la direction de l’école, celle-ci disposant de la faculté rejeter la demande de résiliation du contrat d’enseignement formée par un étudiant.

    Appréciation

    La solution est opportune car si le juge refusait d’apprécier la réalité du motif invoqué, la clause ne pourrait en réalité jamais trouver à s’appliquer. Les autres mécanismes de contrôle, tels que la mauvaise foi du créancier ou l’appréciation du déséquilibre significatif (art. 1171 c.civ.) ne sont d’aucune utilité dans cette configuration où le débiteur peut, à sa seule discrétion, mettre en échec l’exercice de la résiliation.

    Alexis Bessis

    Contentieux des affaires et arbitrage

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